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1er
Congrès mondial contre la peine de mort
Strasbourg - 21, 22, 23 juin 2001
APPLICATION
DE LA PEINE DE MORT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
INTRODUCTION
La controverse persistante entre les adversaires et les partisans de la
peine de mort est dactualité en République Démocratique
du Congo comme dans nombre des pays du monde ; surtout en cette période
de crise caractérisée par la guerre avec ses incidences
dont la recrudescence des crimes de sang, des exécutions sommaires
des personnes condamnées à mort par la Cour dOrdre
Militaire, au demeurant une juridiction dexception ; sans oublier
les massacres et sévisses dont font lobjet les populations
qui vivent dans les provinces sous contrôles des différentes
rébellions appuyées par quelques pays voisins de la République
Démocratique du Congo.
Aussi, nous proposons-nous de résumer dans un premier point létat
de la question en Droit congolais, dans un deuxième point le cas
particulier de la Cour dOrdre Militaire et, enfin, dans le troisième
point les contraintes socio-politiques. Une conclusion viendra clôturer
ce travail.
I. Etat de la question en Droit Congolais
a) Position du législateur
Celle-ci peut être présentée en trois périodes,
dabord celle pré-coloniale, ensuite celle coloniale et enfin
la post-coloniale.
A lépoque pré-coloniale, la peine capitale faisait
partie de larsenal répressif des ancêtres congolais.
Elle nétait pas considérée comme un châtiment
mais plutôt comme une mesure de sécurité prise par
la communauté pour neutraliser définitivement et complètement
le délinquant, origine du mal. Ici, il convient de faire observer
quavec la multiplicité des tribus, il est quelques différences
des fondementsquant à la fonction sociale dévolue en son
temps en cette sanction.
Le Droit pénal congolais pré-colonial était dune
rigueur particulière quant à son exécution, ce nétait
pas un modèle de douceur. On ny retrouvait facilement le
supplice du feu, la lapidation, létranglement, etc.
Pendant la période coloniale, la peine de mort, héritage
du droit métropolitain, se trouvait au sommet de léchelle
des peines établies par le législateur. Elle était
surtout destinée à frapper limagination de lindigène
pour le dompter. Elle ne concernait pas, en réalité, les
colons.
Après lindépendance, le législateur congolais
a reconduit presque toutes les dispositions du code pénal colonial,
en ce la peine de mort. Alors que le Droit pénal commun congolais
prévoit dix sept infractions sanctionnées par cette peine,
la justice militaire congolais en prévoit plus encore dont le paroxysme
a été atteint avec lavènement de la Cour dOrdre
Militaire, objet dans notre présente communication dune analyse
particulière.
b) Position de la doctrine
La doctrine congolaise est partagée entre les abolistionnistes
dune part et les retentionistes dautre part.
Les tenants de théorie abolitionniste dont le plus illustre se
trouve être le professeur BAYONA-BA-MEYA, soutiennent que la peine
de mort est
Laveu de léchec de la société dans sa
mission
Déducation et de redressement des délinquants (Cours
de Droit de
procédure pénale, Fac. Droit, Unikin, RDC, 1994).
Ce courant pense que même si la mentalité congolaise dominée
par le sens
communautaire, de sorte que la condamnation à mort et son exécution
sur un
membre de la communauté emportent des répercussions intimidantes
sur
lensemble du groupe, il ne peut être ignoré le sentiment
de vengeance souvent, sinon toujours, engendré dans la communauté
par cet état de chose et, particulièrement, à légard
des dépositaires de lautorité judiciaire voire politique.
Pour la tendance retentionniste constituée notamment du professeur
NYABIRUNGU mwene NSONGA soppose à une abolition immédiate
et rapide en ce que non encore indiquée ni possible au double motifs
: le refus de lopinion publique dadmettre ou denvisager
la reconnaissance du droit à la vie et/ou le maintien en vie de
lauteur dun homicide ou dun meurtre, trouvant même
la préalable et obligatoire procédure judiciaire longue
et inutile (NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général
Zaïrois, 2é éd. DES, Kinshasa, 1995, p. 18.)
Cette tendance argue également le caractère archaïque
et laxiste de
Ladministration pénitentiaire en République Démocratique
du Congo qui
fait craindre les risques pour les membres de la famille de la victime
de se
retrouver quelques temps plus tard dans la rue avec un condamné
bénéficiaire
dune peine de substitution. Ce qui accroît ou accroîtrait
la
propension au recours à la justice privée.
c) La jurisprudence
Les juridictions pénales ordinaires ont généralement
tendance à accorder des
circonstances atténuantes aux auteurs des infractions punissables
de la
peine de mort, ainsi les condamnent-elles souvent à la servitude
pénale à
perpétuité ou la servitude pénale à temps.
Cela tient à plusieurs facteurs,
savoir entre autres :
- les influences socio-culturelles dauto culpabilisation, les juges
se reprochant davoir décidé de la mise à mort
dun être humain ;
- le regard même de la tribu, la perception personnelle ou celle
des autres.
- les pressions exercées par des lobbies politico-financiers qui
se
constituent en vue de servir de paravent pour protéger les grands
malfaiteurs qui se recrutent aussi dans le sérail du pouvoir, des
finances,
etc.
Il faut épingler aussi la précarité des conditions
de vie des magistrats, la
déliquescence, de la logistique ainsi que des infrastructures de
fonctionnement de lappareil judiciaire entraînent que les
juges décident au hasard, faute des moyens adéquats pour
mener à bien linstruction et forger leur intime conviction.
Ainsi,
privilégient-ils la libération dun criminel à
la condamnation dun innocent.
A contrario, les mêmes influences précitées arrivent
à obtenir des juges les
décisions de condamnation à mort de manière assez
légère, en ce quil est arrivé au juge de condamner
un justiciable à mort sur base dune enquête inachevée,
etc. Et souvent les juges se réfugient sur lerreur humaine
alors quil sagit des fautes
professionnelles, les juges sétant abstenus daccorder
le bénéficie du doute en considération de la présomption
dinnocence.
Cette position du juge pénal civil tranche avec celle du juge pénal
militaire qui a toujours eu comme caractéristique " sévir
" souvent sous
linfluence politique. A titre dexemple, la sentence appliquée
aux personnes poursuivies pour atteinte à la sûreté
de lEtat exemple
était toujours connue avant même le prononcé. Mais
cet état des choses était
quelque peu atténué par le caractère structuré
de la justice militaire
dautant qui prévoyait le double degré de juridiction
ainsi que une
Cour chargée de cassation et de révision des condamnations
devenues
définitives. La situation sest totalement détériorée
avec la création
de la Cour dOrdre Militaire, un cas à part.II. PARTICULARITE
DE LA COUR DORDRE MILITAIRE
Depuis le 23 août 1997, il a été créée
en République Démocratique du Congo
une juridiction dexception pour juger aussi bien les militaires
que
les civils, auteurs dun certain nombre dinfractions ce en
vertu du décret n° 019 de la même année.a) Caractère
exceptionnel
La création de cette juridiction était justifiée
par la nécessité dendiguer la criminalité consécutive
à la prise du pouvoir par le feu Président Laurent Désiré
KABILA et la dissolution des Forces Armées Zaïroises ainsi
que linactivité des anciens rebelles devenues citadins par
la force des choses.
La création de cette juridiction est presque une institutionnalisation
de larbitraire.
En effet, larticle 5 du décret-loi précité
dispose :
" Cette juridiction fera application des peines du code de justice
militaire
" " existant et pour autant que de besoin, les peines du code
pénal ordinaire. Elle " " appliquera autant que possible
les règles de procédure prévues par le code de "
" justice militaire. Ses décisions ne sont susceptibles ni
dappel, ni dopposition."
Il sensuit donc trois spécificités suivantes :
* Cest une juridiction compétente pour juger sans distinction
civils
et militaires, en ce le degré dispose que cest pour autant
que de
besoin, sans déterminer lautorité admise à
définir ledit besoin.
Cest ainsi par exemple quà la demande du Ministère
de la
Justice, cette Cour a eu à condamner à mort des personnes
soupçonnées
Davoir procéder à la rétention des stocks des
marchandises ou
davoir détenu des devises étrangères, comportement
qualifié de
complicité avec lennemi.
* Cette juridiction nobéit à aucune procédure
en ce quelle napplique celle prévue par le code de
justice militaire que pour autant que possible. Ainsi, elle peut instruire
un procès sans enquête préalable du Parquet ni observation
des droits de la défense, etc.
* Elle ignore les voies de recours tant ordinaires quextraordinaires.
Il nexiste ni censures, ni palliatifs à une erreur ou faute
éventuelle du juge ; cette juridiction sest révélée
particulièrement
sévère par le nombre de condamnations à mort ainsi
que de leurs exécutions
spectaculaires à effet mitigé.
b) Effet des verdicts de la Cour dOrdre Militaire
Le Communiqué de la Cour dOrdre Militaire publié dans
le Journal le
PALMARES du 28 janvier 1998, après avoir donné la liste
de 21 condamnés à
mort exécutés le 27 janvier 1998, insistait sur le fait
que ces exécutions
capitales devraient être perçues par la population tant militaire
que civile
comme un avertissement solennel à lintention de tout délinquant
potentiel afin que soient préservées dautres vies
humaines et que
puissent régner réellement la sécurité des
personnes et des biens.
La réalité sur le terrain penche dans le sens inverse, car
depuis lors la
Cour a continué à condamner à mort et à recourir
à la peine capitale sans
pour autant que la criminalité ne recule ni ne diminue.
Cest ainsi que selon les statistiques officielles de cette
institution couvrant la période allant de daoût 1997
à septembre
1999, cette Cour a eu à prononcer 143 condamnations à mort
et a eu à
exécuter 69, soit une moyenne des 6 condamnations à mort
par mois dont deux
exécutions.
La situation réelle doit donc être dautant plus dramatique
que pour le moment, il est impossible même à un Avocat daccéder
à ces types des registres à la Cour dOrdre Militaire
de la République Démocratique du Congo.
Cependant, leffet escompté na pas été
atteint entre autre du fait de la guerre que connaît la République
Démocratique du Congo depuis 1998 ; les populations sont quotidiennement
confrontées à des tueries et massacres telles, que la condamnation
à la mort ainsi que lexécution dune personne
nétonne, ni nintimide presque plus. Cest ainsi
lors de lattaque manquée de la ville de Kinshasa par la rébellion
en 1998, on a vu les jeunes gens dans le cas dauto défense
se sadonner au lynchage systématique des rebelles dans les
rues.
La suppression de cette juridiction dexception est une des étapes
à envisager dans le processus de linterdiction du recours
à la peine de mort, attentatoire aux droits garantis aux citoyens
ainsi à la Déclaration Universelle des droits de lhomme,
lors même que son échec dans la lutte contre la grande criminalité
est patent. Il y a une lueur despoir avec le discours du nouveau
Président de la République Joseph KABILA qui a promis de
laisser à la Cour dOrdre Militaire uniquement les infractions
prévues par le code justice militaire.
III. PERSPECTIVES DAVENIR.
Plusieurs travaux se sont penchés sur lavenir de la peine
de mort en
Droit congolais. La Conférence Nationale Souveraine tenue à
Kinshasa en 1992
avait opté pour labolition future de la peine de mort en
République Démocratique du Congo en procédant par
trois étapes, à savoir : lorganisation du délai
de grâce, la préparation mentale de la population, lorganisation
des institutions carceles et enfin labolition effective de la peine
de mort.
a) Organisation du délai de recours en grâce
Le condamné à mort dont la peine est devenue définitive
dispose dun délai pour introduire son recours en grâce
présidentielle, la loi congolaise oblige le Procureur Général
de la République à faire de même et le Président
de la République est tenu de requérir lavis préalable
du même procureur qui, ayant requis la condamnation, donne généralement
un avis
défavorable au prévenu. Cest qui relève dun
cercle vicieux car linstitution de recours à la grâce
présidentielle devait être plutôt un mécanisme
de régulation.
Par ailleurs, il est que le Chef de lEtat nest pas contraint
par quelques délais de réponse ; ce qui plonge souvent le
prévenu dans une situation angoissante et nuisible. Cest
ainsi quil avait été proposé deux choses.
- Le recours en grâce devra rester une exclusivité du condamné
à mort.
- Le Président de la République devra être tenu de
répondre au recours en
grâce dans les 6 mois suivants son introduction, à défaut
la grâce sera
réputée acquise, la peine de mort commuée en servitude
pénale à perpétuité.
b) Etape de conscientisation et préparation
Compte tenu des contraintes socio-culturelles et des pesanteurs
politico-économiques, au demeurant nuisibles surtout par rapport
à la preuve
de la criminalité justifiant la peine de mort, la Conférence
Nationale Souveraine avait prévu une période des cinq années
de conscientisation et déducation des masses dans le sens
de lhumanisme, afin que celles-ci comprennent le non sens de réprimer
un crime par un crime. C est ici quintervient le rôle
mobilisateur des organisateurs des droits de lhomme et ainsi que
des médias.
La peine de mort a particulièrement échoué à
éradiquer la délinquance dans
la société humaine notamment telle que latteste la
légion des cas derreurs judiciaires sur les innocents.
Mais cette période doit être conduite par un gouvernement
politiquement stable et capable de relancer léconomie ; la
politique étant le moteur de la vie sociale lorsquelle nest
pas bien engagée, le reste de la vie sen ressent. Il y a
donc notamment laugmentation de la criminalité de sang, souvent
sanctionnée à la
peine de mort avec comme corollaire la création de juridiction
dexception à linstar de la Cour dOrdre Militaire.
Dautre part, cette période doit permettre au gouvernement
de moderniser sa politique ainsi que son administration carcérales
ou pénitentiaires pour que les peines de substitution soient effectivement
purgées par les délinquants et produisent les effets escomptés.III.
CONCLUSION
Le droit pénal congolais est à classer parmi les droit rétentionniste,
car
le châtiment suprême demeure la peine la plus forte dans notre
arsenal
judiciaire.
Elle est prévue par de nombreuses dispositions, soit au total 17
cas en
Droit pénal commun, tandis que la Cour dOrdre Militaire peut
la
prononcer à souhait.
Cette peine nest pas loeuvre du seul droit positif
congolais post-colonial, héritage de la colonisation. Depuis dès
la nuit des
temps, elle était connue des sociétés traditionnelles
congolaises et faisait
partie de la sanction.
Dans loptique de labolition, la République Démocratique
tend à adopter la voie de lévolution par paliers dont
la fixation dun délai butoir pour déterminer le sort
du condamné à mort qui a sollicité la
grâce présidentielle et la période déducation
et de conscientisation des masses vers labolition. Cette position
est justifiée par les réalités socio-politiques du
pays lesquelles ne permettent pas denvisager sa suppression immédiate,
lors même que ladministration pénitentiaire nest
pas à mesure de faire exécuter efficacement les peines de
substitution.
Voilà pourquoi, il est nécessaire de stabiliser la vie politique,
préparer et éduquer la mentalité des populations
dans le sens dun certain humanisme tout en améliorant la
politique et ladministration pénitentiaires.
En entendant, le législateur congolais doit réduire sensiblement
les cas dapplication de la peine de mort.
Nous pensons que cette peine ne devrait pas être abolie pour son
remplacement par la prison à perpétuité car celle-ci
ne diffère de celle-là que parce que lune fait mourir
sans faire souffrir tandis que lautre fait souffrir sans faire mourir,
tout en obtenant le même résultat, savoir lélimination
ou lexclusion définitive du condamné de la société.
L'emprisonnement devra rester toujours un stimulant pour le condamné.
En effet, si l'on veut que celui-ci demeure un homme, il faut laisser
un rayon d'espoir poindre au bout de sa détention.
En définitive, " Les peines, loin dêtre cette
panacée commode quelles sont généralement aux
yeux des criminalistes classiques, des législateurs et du public,
nont quun pouvoir limité pour combattre le délit.
Il faut demander dautres moyens de défense à lobservation
positive des faits et de leur genèse naturelle. pour la défense
sociale contre la criminalité et pour léducation morale
des
populations, le plus petit progrès dans les réformes des
préventions sociales vaut cent fois mieux que la publication de
tout code pénal ".
Je vous remercie.
Maître NGONDJI
O. TALUHATA Liévin.
Président de lA.S.B.L Culture pour la Paix et la Justice
Tel : 002438800689
ngondjilievin@hotmail.com
République Démocratique du Congo.
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