Les actes du congrès

1er Congrès mondial contre la peine de mort
Strasbourg - 21, 22, 23 juin 2001


APPLICATION DE LA PEINE DE MORT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

INTRODUCTION
La controverse persistante entre les adversaires et les partisans de la peine de mort est d’actualité en République Démocratique du Congo comme dans nombre des pays du monde ; surtout en cette période de crise caractérisée par la guerre avec ses incidences dont la recrudescence des crimes de sang, des exécutions sommaires des personnes condamnées à mort par la Cour d’Ordre Militaire, au demeurant une juridiction d’exception ; sans oublier les massacres et sévisses dont font l’objet les populations qui vivent dans les provinces sous contrôles des différentes rébellions appuyées par quelques pays voisins de la République Démocratique du Congo.
Aussi, nous proposons-nous de résumer dans un premier point l’état de la question en Droit congolais, dans un deuxième point le cas particulier de la Cour d’Ordre Militaire et, enfin, dans le troisième point les contraintes socio-politiques. Une conclusion viendra clôturer ce travail.
I. Etat de la question en Droit Congolais
a) Position du législateur
Celle-ci peut être présentée en trois périodes, d’abord celle pré-coloniale, ensuite celle coloniale et enfin la post-coloniale.
A l’époque pré-coloniale, la peine capitale faisait partie de l’arsenal répressif des ancêtres congolais. Elle n’était pas considérée comme un châtiment mais plutôt comme une mesure de sécurité prise par la communauté pour neutraliser définitivement et complètement le délinquant, origine du mal. Ici, il convient de faire observer qu’avec la multiplicité des tribus, il est quelques différences des fondementsquant à la fonction sociale dévolue en son temps en cette sanction.
Le Droit pénal congolais pré-colonial était d’une rigueur particulière quant à son exécution, ce n’était pas un modèle de douceur. On n’y retrouvait facilement le supplice du feu, la lapidation, l’étranglement, etc.
Pendant la période coloniale, la peine de mort, héritage du droit métropolitain, se trouvait au sommet de l’échelle des peines établies par le législateur. Elle était surtout destinée à frapper l’imagination de l’indigène pour le dompter. Elle ne concernait pas, en réalité, les colons.
Après l’indépendance, le législateur congolais a reconduit presque toutes les dispositions du code pénal colonial, en ce la peine de mort. Alors que le Droit pénal commun congolais prévoit dix sept infractions sanctionnées par cette peine, la justice militaire congolais en prévoit plus encore dont le paroxysme a été atteint avec l’avènement de la Cour d’Ordre Militaire, objet dans notre présente communication d’une analyse particulière.
b) Position de la doctrine
La doctrine congolaise est partagée entre les abolistionnistes d’une part et les retentionistes d’autre part.
Les tenants de théorie abolitionniste dont le plus illustre se trouve être le professeur BAYONA-BA-MEYA, soutiennent que la peine de mort est
L’aveu de l’échec de la société dans sa mission
D’éducation et de redressement des délinquants (Cours de Droit de
procédure pénale, Fac. Droit, Unikin, RDC, 1994).
Ce courant pense que même si la mentalité congolaise dominée par le sens
communautaire, de sorte que la condamnation à mort et son exécution sur un
membre de la communauté emportent des répercussions intimidantes sur
l’ensemble du groupe, il ne peut être ignoré le sentiment de vengeance souvent, sinon toujours, engendré dans la communauté par cet état de chose et, particulièrement, à l’égard des dépositaires de l’autorité judiciaire voire politique.
Pour la tendance retentionniste constituée notamment du professeur
NYABIRUNGU mwene NSONGA soppose à une abolition immédiate et rapide en ce que non encore indiquée ni possible au double motifs : le refus de l’opinion publique d’admettre ou d’envisager la reconnaissance du droit à la vie et/ou le maintien en vie de l’auteur d’un homicide ou d’un meurtre, trouvant même la préalable et obligatoire procédure judiciaire longue et inutile (NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général Zaïrois, 2é éd. DES, Kinshasa, 1995, p. 18.)
Cette tendance argue également le caractère archaïque et laxiste de
L’administration pénitentiaire en République Démocratique du Congo qui
fait craindre les risques pour les membres de la famille de la victime de se
retrouver quelques temps plus tard dans la rue avec un condamné bénéficiaire
d’une peine de substitution. Ce qui accroît ou accroîtrait la
propension au recours à la justice privée.
c) La jurisprudence
Les juridictions pénales ordinaires ont généralement tendance à accorder des
circonstances atténuantes aux auteurs des infractions punissables de la
peine de mort, ainsi les condamnent-elles souvent à la servitude pénale à
perpétuité ou la servitude pénale à temps. Cela tient à plusieurs facteurs,
savoir entre autres :
- les influences socio-culturelles d’auto culpabilisation, les juges
se reprochant d’avoir décidé de la mise à mort d’un être humain ;
- le regard même de la tribu, la perception personnelle ou celle des autres.
- les pressions exercées par des lobbies politico-financiers qui se
constituent en vue de servir de paravent pour protéger les grands
malfaiteurs qui se recrutent aussi dans le sérail du pouvoir, des finances,
etc.
Il faut épingler aussi la précarité des conditions de vie des magistrats, la
déliquescence, de la logistique ainsi que des infrastructures de fonctionnement de l’appareil judiciaire entraînent que les juges décident au hasard, faute des moyens adéquats pour mener à bien l’instruction et forger leur intime conviction. Ainsi,
privilégient-ils la libération d’un criminel à la condamnation d’un innocent.
A contrario, les mêmes influences précitées arrivent à obtenir des juges les
décisions de condamnation à mort de manière assez légère, en ce qu’il est arrivé au juge de condamner un justiciable à mort sur base d’une enquête inachevée, etc. Et souvent les juges se réfugient sur l’erreur humaine alors qu’il s’agit des fautes
professionnelles, les juges s’étant abstenus d’accorder le bénéficie du doute en considération de la présomption d’innocence.
Cette position du juge pénal civil tranche avec celle du juge pénal
militaire qui a toujours eu comme caractéristique " sévir " souvent sous
l’influence politique. A titre d’exemple, la sentence appliquée
aux personnes poursuivies pour atteinte à la sûreté de l’Etat exemple
était toujours connue avant même le prononcé. Mais cet état des choses était
quelque peu atténué par le caractère structuré de la justice militaire
d’autant qui prévoyait le double degré de juridiction ainsi que une
Cour chargée de cassation et de révision des condamnations devenues
définitives. La situation s’est totalement détériorée avec la création
de la Cour d’Ordre Militaire, un cas à part.II. PARTICULARITE DE LA COUR D’ORDRE MILITAIRE
Depuis le 23 août 1997, il a été créée en République Démocratique du Congo
une juridiction d’exception pour juger aussi bien les militaires que
les civils, auteurs d’un certain nombre d’infractions ce en
vertu du décret n° 019 de la même année.a) Caractère exceptionnel
La création de cette juridiction était justifiée par la nécessité d’endiguer la criminalité consécutive à la prise du pouvoir par le feu Président Laurent Désiré KABILA et la dissolution des Forces Armées Zaïroises ainsi que l’inactivité des anciens rebelles devenues citadins par la force des choses.
La création de cette juridiction est presque une institutionnalisation de l’arbitraire.
En effet, l’article 5 du décret-loi précité dispose :
" Cette juridiction fera application des peines du code de justice militaire
" " existant et pour autant que de besoin, les peines du code pénal ordinaire. Elle " " appliquera autant que possible les règles de procédure prévues par le code de " " justice militaire. Ses décisions ne sont susceptibles ni d’appel, ni d’opposition."
Il s’ensuit donc trois spécificités suivantes :
* C’est une juridiction compétente pour juger sans distinction civils
et militaires, en ce le degré dispose que c’est pour autant que de
besoin, sans déterminer l’autorité admise à définir ledit besoin.
C’est ainsi par exemple qu’à la demande du Ministère de la
Justice, cette Cour a eu à condamner à mort des personnes soupçonnées
D’avoir procéder à la rétention des stocks des marchandises ou
d’avoir détenu des devises étrangères, comportement qualifié de
complicité avec l’ennemi.
* Cette juridiction n’obéit à aucune procédure en ce qu’elle n’applique celle prévue par le code de justice militaire que pour autant que possible. Ainsi, elle peut instruire un procès sans enquête préalable du Parquet ni observation des droits de la défense, etc.
* Elle ignore les voies de recours tant ordinaires qu’extraordinaires.
Il n’existe ni censures, ni palliatifs à une erreur ou faute
éventuelle du juge ; cette juridiction s’est révélée particulièrement
sévère par le nombre de condamnations à mort ainsi que de leurs exécutions
spectaculaires à effet mitigé.
b) Effet des verdicts de la Cour d’Ordre Militaire
Le Communiqué de la Cour d’Ordre Militaire publié dans le Journal le
PALMARES du 28 janvier 1998, après avoir donné la liste de 21 condamnés à
mort exécutés le 27 janvier 1998, insistait sur le fait que ces exécutions
capitales devraient être perçues par la population tant militaire que civile
comme un avertissement solennel à l’intention de tout délinquant
potentiel afin que soient préservées d’autres vies humaines et que
puissent régner réellement la sécurité des personnes et des biens.
La réalité sur le terrain penche dans le sens inverse, car depuis lors la
Cour a continué à condamner à mort et à recourir à la peine capitale sans
pour autant que la criminalité ne recule ni ne diminue.
C’est ainsi que selon les statistiques officielles de cette
institution couvrant la période allant de d’août 1997 à septembre
1999, cette Cour a eu à prononcer 143 condamnations à mort et a eu à
exécuter 69, soit une moyenne des 6 condamnations à mort par mois dont deux
exécutions.
La situation réelle doit donc être d’autant plus dramatique que pour le moment, il est impossible même à un Avocat d’accéder à ces types des registres à la Cour d’Ordre Militaire de la République Démocratique du Congo.
Cependant, l’effet escompté n’a pas été atteint entre autre du fait de la guerre que connaît la République Démocratique du Congo depuis 1998 ; les populations sont quotidiennement confrontées à des tueries et massacres telles, que la condamnation à la mort ainsi que l’exécution d’une personne n’étonne, ni n’intimide presque plus. C’est ainsi lors de l’attaque manquée de la ville de Kinshasa par la rébellion en 1998, on a vu les jeunes gens dans le cas d’auto défense se s’adonner au lynchage systématique des rebelles dans les rues.
La suppression de cette juridiction d’exception est une des étapes à envisager dans le processus de l’interdiction du recours à la peine de mort, attentatoire aux droits garantis aux citoyens ainsi à la Déclaration Universelle des droits de l’homme, lors même que son échec dans la lutte contre la grande criminalité est patent. Il y a une lueur d’espoir avec le discours du nouveau Président de la République Joseph KABILA qui a promis de laisser à la Cour d’Ordre Militaire uniquement les infractions prévues par le code justice militaire.
III. PERSPECTIVES D’AVENIR.
Plusieurs travaux se sont penchés sur l’avenir de la peine de mort en
Droit congolais. La Conférence Nationale Souveraine tenue à Kinshasa en 1992
avait opté pour l’abolition future de la peine de mort en République Démocratique du Congo en procédant par trois étapes, à savoir : l’organisation du délai de grâce, la préparation mentale de la population, l’organisation des institutions carceles et enfin l’abolition effective de la peine de mort.
a) Organisation du délai de recours en grâce
Le condamné à mort dont la peine est devenue définitive dispose d’un délai pour introduire son recours en grâce présidentielle, la loi congolaise oblige le Procureur Général de la République à faire de même et le Président de la République est tenu de requérir l’avis préalable du même procureur qui, ayant requis la condamnation, donne généralement un avis
défavorable au prévenu. C’est qui relève d’un cercle vicieux car l’institution de recours à la grâce présidentielle devait être plutôt un mécanisme de régulation.
Par ailleurs, il est que le Chef de l’Etat n’est pas contraint par quelques délais de réponse ; ce qui plonge souvent le prévenu dans une situation angoissante et nuisible. C’est ainsi qu’il avait été proposé deux choses.
- Le recours en grâce devra rester une exclusivité du condamné à mort.
- Le Président de la République devra être tenu de répondre au recours en
grâce dans les 6 mois suivants son introduction, à défaut la grâce sera
réputée acquise, la peine de mort commuée en servitude pénale à perpétuité.
b) Etape de conscientisation et préparation
Compte tenu des contraintes socio-culturelles et des pesanteurs
politico-économiques, au demeurant nuisibles surtout par rapport à la preuve
de la criminalité justifiant la peine de mort, la Conférence Nationale Souveraine avait prévu une période des cinq années de conscientisation et d’éducation des masses dans le sens de l’humanisme, afin que celles-ci comprennent le non sens de réprimer un crime par un crime. C ‘est ici qu’intervient le rôle mobilisateur des organisateurs des droits de l’homme et ainsi que des médias.
La peine de mort a particulièrement échoué à éradiquer la délinquance dans
la société humaine notamment telle que l’atteste la légion des cas d’erreurs judiciaires sur les innocents.
Mais cette période doit être conduite par un gouvernement politiquement stable et capable de relancer l’économie ; la politique étant le moteur de la vie sociale lorsqu’elle n’est pas bien engagée, le reste de la vie s’en ressent. Il y a donc notamment l’augmentation de la criminalité de sang, souvent sanctionnée à la
peine de mort avec comme corollaire la création de juridiction d’exception à l’instar de la Cour d’Ordre Militaire.
D’autre part, cette période doit permettre au gouvernement de moderniser sa politique ainsi que son administration carcérales ou pénitentiaires pour que les peines de substitution soient effectivement purgées par les délinquants et produisent les effets escomptés.III. CONCLUSION
Le droit pénal congolais est à classer parmi les droit rétentionniste, car
le châtiment suprême demeure la peine la plus forte dans notre arsenal
judiciaire.
Elle est prévue par de nombreuses dispositions, soit au total 17 cas en
Droit pénal commun, tandis que la Cour d’Ordre Militaire peut la
prononcer à souhait.
Cette peine n’est pas l’oeuvre du seul droit positif
congolais post-colonial, héritage de la colonisation. Depuis dès la nuit des
temps, elle était connue des sociétés traditionnelles congolaises et faisait
partie de la sanction.
Dans l’optique de l’abolition, la République Démocratique tend à adopter la voie de l’évolution par paliers dont la fixation d’un délai butoir pour déterminer le sort du condamné à mort qui a sollicité la
grâce présidentielle et la période d’éducation et de conscientisation des masses vers l’abolition. Cette position est justifiée par les réalités socio-politiques du pays lesquelles ne permettent pas d’envisager sa suppression immédiate, lors même que l’administration pénitentiaire n’est pas à mesure de faire exécuter efficacement les peines de substitution.
Voilà pourquoi, il est nécessaire de stabiliser la vie politique, préparer et éduquer la mentalité des populations dans le sens d’un certain humanisme tout en améliorant la politique et l’administration pénitentiaires.
En entendant, le législateur congolais doit réduire sensiblement les cas d’application de la peine de mort.
Nous pensons que cette peine ne devrait pas être abolie pour son remplacement par la prison à perpétuité car celle-ci ne diffère de celle-là que parce que l’une fait mourir sans faire souffrir tandis que l’autre fait souffrir sans faire mourir, tout en obtenant le même résultat, savoir l’élimination ou l’exclusion définitive du condamné de la société.
L'emprisonnement devra rester toujours un stimulant pour le condamné.
En effet, si l'on veut que celui-ci demeure un homme, il faut laisser
un rayon d'espoir poindre au bout de sa détention.
En définitive, " Les peines, loin d’être cette panacée commode qu’elles sont généralement aux yeux des criminalistes classiques, des législateurs et du public, n’ont qu’un pouvoir limité pour combattre le délit. Il faut demander d’autres moyens de défense à l’observation positive des faits et de leur genèse naturelle. pour la défense sociale contre la criminalité et pour l’éducation morale des
populations, le plus petit progrès dans les réformes des préventions sociales vaut cent fois mieux que la publication de tout code pénal ".
Je vous remercie.

Maître NGONDJI O. TALUHATA Liévin.
Président de l’A.S.B.L Culture pour la Paix et la Justice
Tel : 002438800689
ngondjilievin@hotmail.com
République Démocratique du Congo.